C-67, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
9. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent, toute personne qui, le 15 novembre 1974, était:
a)  aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), membre ou avait droit d’être membre de l’une des 8 bandes d’indiens cris du Québec actuellement désignées sous les noms de: Waswanipi, Mistassini, Old Factory, Fort George, Eastmain, Rupert House, Nemaska et Poste de la Baleine;
b)  d’ascendance crie résidant habituellement dans le Territoire;
c)  d’ascendance crie ou indienne et reconnue par l’une des communautés cries comme ayant été un de ses membres;
d)  un enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a, b ou c.
R.R.Q., 1981, c. C-67, r. 1, a. 9.